106.L’exercice d’un usage visé au paragraphe 23° de l’article 104 doit respecter les normes suivantes :1°seules l’exposition et la vente de végétaux, de fruits ou de légumes frais ou transformés de façon artisanale ainsi que d’autres aliments ou de produits de fabrication artisanale sont effectuées;
2°des toilettes sont accessibles au public sur le lot où est situé le marché public ou sur un lot contigu;
3°l’espace utilisé aux fins d’exposition et de vente de produits est situé à une distance minimale de trois mètres d’une chaussée.